Articles

Article L1511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d'une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l'article L. 4251-13 du présent code.

Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.