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Article L5621-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5621-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le dispositif des délibérations des établissements publics de coopération interrégionale prises en application du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 3231-1, L. 3231-6 et L. 3232-4, ainsi que celui de leurs délibérations approuvant une convention de délégation de service public, font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans les régions concernées.