Articles

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2013 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime)


1° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce ou de plaisance armés avec un rôle d'équipage, les certificats de formation de base à la sécurité délivrés en application de l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé, les certificats de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivrés en application de l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et des radeaux de sauvetage ainsi que les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés en application de l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé sont revalidés dans les conditions du présent arrêté selon le calendrier suivant :
1. Pour les titres délivrés avant le 1er janvier 2003, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation avant le 31 décembre 2014.
2. Pour les titres délivrés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2007, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015.
3. Pour les titres délivrés après le 1er janvier 2008, le titulaire du titre dépose sa demande de revalidation entre le 1er janvier 2016 et le 30 septembre 2016.
Lors de toute demande qui vise à revalider deux ou plusieurs des titres mentionnés au premier alinéa du 1° du présent article de manière concomitante, la date de délivrance à prendre en compte pour l'application du calendrier susmentionné est la date de délivrance du titre le plus récent ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent article, toute demande qui vise à revalider un brevet, conformément à l' article 29 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé , et l'un ou plusieurs des titres mentionnés au 1° du présent article de manière concomitante est acceptée par l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ;
3° Sur demande motivée, l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut également accepter toute demande qui serait déposée à une date différente de celles prévues dans le présent article. Dans tous les cas, les titres mentionnés dans le présent article doivent avoir été revalidés avant le 1er janvier 2017 ;
4° Les certificats mentionnés au 1° du présent article restent valides après le 1er janvier 2017 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.