La revalidation des brevets polyvalents s'effectue dans les conditions de l'article 9 du présent arrêté complétées par les dispositions suivantes :
1. Pour l'application des dispositions du 1 du 1° de l'article 9 du présent arrêté :
a) Le service en mer exigé doit avoir été accompli dans des fonctions polyvalentes ; ou
b) Pendant trois mois sur douze mois dans chacun des services pont et machine au cours des cinq années précédentes ; ou
c) Pendant un mois sur trois mois dans chacun des services pont et machine au cours des six mois précédant immédiatement la revalidation.
2. A défaut de pouvoir justifier des périodes minimales de service en mer spécifiées au 1 du présent article, leurs titulaires ne peuvent prétendre qu'à une revalidation partielle, pont ou machine, des prérogatives mentionnées par le brevet.
3. La revalidation complète d'un brevet polyvalent entraîne la revalidation des brevets monovalents pont et machine correspondants auxquels sont attachées des prérogatives équivalentes.
4. La revalidation partielle d'un brevet polyvalent permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service machine entraîne la revalidation du brevet monovalent correspondant dans la limite des prérogatives revalidées.
5. La revalidation d'un brevet permettant l'exercice d'une fonction principale dans le service pont ou dans le service machine entraîne la revalidation partielle d'un brevet polyvalent dans la limite des prérogatives équivalentes.
6. Les brevets de capitaine 200, de capitaine 200 yacht, de capitaine 200 voile et de capitaine 200 pêche peuvent être considérés comme des titres monovalents au pont.