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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire)

Le titulaire d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie peut prétendre à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, aux conditions suivantes :
― justifier avoir suivi la formation dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé ;
― justifier de la réussite au contrôle des connaissances ;
― justifier avoir accompli douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015.