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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire)

Jusqu'au 31 décembre 2016, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'ils ont accompli, au cours des cinq dernières années précédant la demande de délivrance, douze mois au moins de navigation effective conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 et s'ils justifient avoir suivi la formation d'agent de sûreté de navire prévue par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance de l'attestation de formation d'agent de sûreté de navire, dans un établissement scolaire maritime ou un centre de formation agréé.