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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine)

Les candidats titulaires à la fois du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle peuvent être admis à suivre la formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande aux conditions suivantes :
― avoir suivi une formation complémentaire dont le programme est fixé en annexe n° 2 (1) au présent arrêté ;
― avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle, huit mois de navigation effective, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015, soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.