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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine)

Pour être admis à suivre la formation complémentaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les candidats doivent remplir les autres conditions suivantes :
― être titulaires des deux brevets mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;
― avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle, au minimum cinq mois de navigation effective sur les huit mois exigés, dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 août 2015, soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de deux mois et demi dans chacun des services pont et machine ;
― avoir obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves d'un examen probatoire dont le programme est fixé en annexe n° 1 (1) au présent arrêté.