La prise en compte du service en mer exigé dans l'article 7-1 ou l'annexe 1 du présent arrêté s'effectue dans les conditions mentionnées aux articles 2,8,9 et 10 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé ou sur présentation d'une attestation délivrée dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer. La navigation accomplie à titre privé ne peut être prise en compte.
La navigation accomplie à bord des navires sous pavillon français peut également être prise en compte dans d'autres circonstances que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, pourvu qu'elle présente le même caractère actif et professionnel.