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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement prennent rang dans l'ordre suivant :

1° Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;

2° Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;

3° Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;

4° Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4.