A égalité d'ancienneté dans le grade, les militaires admis dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Ingénieurs recrutés au titre du a du 1° de l'article 4 ;
2° Ingénieurs recrutés au titre du b du 1° de l'article 4 ;
3° Ingénieurs recrutés au titre du a du 2° de l'article 4 ;
4° Ingénieurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 4.