Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre du b du 1° et des a et b du 2° de l'article 4, ne peuvent, pour le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement, excéder 30 % du nombre de places offertes l'année précédente aux concours prévus au 1° de l'article 6, arrondis à l'unité supérieure.