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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

I. - Sont nommés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement :
1° Au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école, les élèves militaires diplômés des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement et ayant satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de ces écoles. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 19 avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'officier sous contrat ;
2° Au grade d'ingénieur, avec l'ancienneté de grade acquise en tant qu'ingénieur stagiaire, s'ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage, les ingénieurs des études et techniques de l'armement stagiaires, à l'issue de leur formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement du concours ;
3° Au grade d'ingénieur au 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle a été organisé le concours, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
4° Dans leur grade, avec leur ancienneté de grade, au 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps, les ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 parmi les officiers sous contrat. Ils sont classés et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 26.
II. - (Abrogé)