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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire.

L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs sont fixés par arrêté du ministre de la défense.