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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement)

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 à 8, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de la défense.