Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes)

La demande d'autorisation de manifestation aérienne doit parvenir au préfet concerné :

- quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation ;

- trente jours si la manifestation ne comprend qu'une activité unique de voltige ou de parachutage.

La demande doit être accompagnée du dossier type intégralement renseigné, constitué de l'annexe I au présent arrêté.

Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copies au service compétent de l'aviation civile et au directeur de la police aux frontières.

La demande d'autorisation est, le cas échéant, précédée d'une lettre d'intention dans le cas où un comité d'organisation et de coordination est créé conformément à l'article 9.