ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes et titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW et les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet.
Les tableaux 2 et 3 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet.
Tableau 1. - Diplômes ou titres reconnus pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW en application du 2° de l'article 5
|
DIPLÔME, ATTESTATION OU TITRE DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme, de l'attestation ou du titre mentionné en colonne (1) pour être admis à suivre le cursus de formation (2) |
|---|---|
|
1. Permis de conduire les moteurs marins (250 kW) conformément à l'arrêté du 31 décembre 2007 modifié relatif aux conditions de délivrance du permis de conduire les moteurs marins (250 kW) |
Satisfaire aux conditions fixées au 1° de l'article 5 |
|
3. Brevet d'études professionnelles maritimes de marin de commerce délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié portant création d'un brevet d'études professionnelles de marin de commerce |
|
|
4. Brevet d'études professionnelles spécialité « marin de commerce » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
|
|
5. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « pêche » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé |
|
|
6. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément à l'arrêté du 5 juin 2012 susvisé |
|
|
7. Baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » |
|
|
8. Brevet de technicien supérieur spécialité « pêche et gestion de l'environnement marin » délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
|
|
9. Diplôme ou brevet de capitaine 200 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 |
|
|
10. Brevet de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 |
|
|
11. Brevet de capitaine 200 yacht délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht |
|
|
12. Brevet de capitaine yacht 200 délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de délivrance du brevet de capitaine yacht 200 |
|
|
13. Brevet du capitaine 200 pêche délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche |
|
|
14. Certificat de capacité délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité |
|
|
15. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 voile |
|
|
16. Brevet de capitaine 200 voile délivré conformément à l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile |
Tableau 2. - Diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW en application du 3.2 de l'article 11
|
DIPLÔME DÉTENU (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE du diplôme mentionné en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW (2) |
|---|---|
|
1. Brevet d'études professionnelles maritimes spécialité « mécanicien » délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 1999 susvisé |
Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 11 |
|
2. Brevet d'études professionnelles maritimes de mécanicien délivré conformément à l'arrêté du 28 mai 2001 portant création d'un brevet d'études professionnelles maritime de marin de commerce |
|
|
3. Baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » délivré conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé |
|
|
4. Brevet de technicien supérieur spécialité « maintenance des systèmes électro-navals » délivré conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé |
|
|
5. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande conformément à l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé ou aux dispositions des arrêtés antérieurs |
|
|
6. Diplôme d'études de la marine marchande option machine délivré conformément à l'arrêté du 25 mars 2002 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études de la marine marchande |
|
|
7. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime conformément à l'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 2ème classe de la marine marchande ou à tout arrêté ultérieur |
|
|
8. Diplôme de mécanicien 750 kW délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif à la formation et aux conditions d'obtention du diplôme de mécanicien 750 kW |
Tableau 3. - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW en application du 4.2 de l'article 11 et du 3.2.2 de l'article 14
|
ATTESTATION RECONNUE (1) |
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW (2) |
|---|---|
|
1. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a) |
1. Dans le cadre de l'article 11 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° de l'article 11 2. Dans le cadre de l'article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 14. |
|
2. Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer |
1. Dans le cadre de l'article 11 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° et 5° de l'article 11 2. Dans le cadre de l'article 14 : satisfaire aux conditions fixées au 3° de l'article 14 Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le brevet de mécanicien 750 kW : « valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres ». Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS. |
|
(a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un brevet de mécanicien 750 kW à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis. |
|