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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)


Tout candidat à un certificat de matelot pont doit :
1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4, ou
.2 d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont, et
4° Etre titulaire :
.1 du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS), ou
.2 d'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de matelot pont.