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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)


1° Chaque module mentionné au 1° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
.1 avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1), et
.2 avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module concerné dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ;
2° Les formations pour l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 peuvent s'effectuer en alternance. Préalablement au premier service en mer effectué, le candidat doit être titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS). En outre, il doit avoir effectué la formation de sensibilisation à la sûreté s'il est appelé à embarquer sur un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS tel que défini dans l'arrêté du 19 novembre 2012 susvisé.