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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)


Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Avoir 18 ans au moins au jour d'entrée en formation ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
3° Justifier au préalable de l'une des conditions suivantes :
.1 avoir une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme,
.2 être titulaire du certificat de mécanicien ou du brevet de mécanicien 250 kW, ou
.3 être titulaire d'une attestation, d'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation menant à la délivrance du certificat de matelot pont.