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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de matelot pont est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR (1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
OU NATURE DU MODULE (2)

Module P1-Appui

Navigation

Module P2-Appui

Manutention et arrimage de la cargaison, pêche

Module P3-Appui

Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation

Module NP-Appui

Module National Pont


et
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou, conduisant à sa revalidation, lorsque ce certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin du cursus.
Le cursus de formation peut, également être complété par les formations visant à la délivrance des certificats suivants lorsque les candidats n'en sont pas déjà titulaires :
.1 du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) pour tout candidat à un certificat de marin qualifié pont, et
.2 du certificat de sensibilisation à la sûreté pour tout candidat au certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont.