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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont)


Le certificat d'initiation nautique peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique.