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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2015 fixant les règles d'organisation générale des concours interne sur titres et externe sur titres pour le recrutement dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2015 fixant les règles d'organisation générale des concours interne sur titres et externe sur titres pour le recrutement dans le corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense)


A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par filière et spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 10 sur 20.