En ce qui concerne le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale, les avis prévus à l'article 1er, paragraphes a, b et c, sont donnés à l'autorité nationale de surveillance par l'autorité du ministère de la défense dont relève l'intéressé, sur avis d'instances dédiées à la sécurité aérienne et déterminées par arrêté du ministère de la défense.