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Article R221-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R221-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.