Le titulaire de l'agrément doit porter, par écrit, à la connaissance du DIRM, dans un délai de quinze jours, toute modification de l'une des pièces du dossier d'agrément prévu à l'article 4. Le DIRM en accuse réception et autorise ou non la modification.
En cas de manquement aux engagements du prestataire ou de non-respect des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure le titulaire de l'agrément de faire connaître dans un délai d'un mois ses observations relatives aux griefs formulés à son encontre ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.
Si, à l'issue de ce délai, le prestataire ne s'est pas conformé à ses obligations ou n'a pas apporté les justifications nécessaires, l'autorité administrative compétente peut décider le retrait de l'agrément du prestataire par décision motivée.