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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

LISTE DES CERTIFICATS D'APTITUDE REQUIS À BORD DES NAVIRES ARMÉS À LA PÊCHE



CERTIFICATS D'APTITUDE
PERSONNELS CONCERNÉS
Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS)
Gens de mer à bord des navires de pêche (1)
Enseignement médical de niveau I (EM I)
Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence et personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes (2)
Enseignement médical de niveau II (EM II)
Personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence à bord des navires de jauge brute égale ou supérieure à 200 ou s'éloignant à plus de 20 milles des côtes et personnels désignés désigné pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute inférieure à 500 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 200 milles des côtes. Pour ceux à bord des navires de jauge brute inférieure à 200 ne s'éloignant pas à une distance supérieure à 20 milles des côtes, seuls le niveau I est requis (2)
Enseignement médical de niveau III (EM III)
Personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux à bord des navires de jauge brute de plus de 500 ou s'éloignant à plus de 200 milles des côtes (2)
(1) En l'absence de CFBS, est acceptée en lieu et place toute attestation reconnue conformément aux arrêtés relatifs à la délivrance des titres du ministre chargé de la mer (se reporter à l'annexe IV du présent arrêté). L'obligation de détenir un CFBS ou une attestation reconnue est d'application obligatoire aux fins du présent arrêté à partir du 1er septembre 2020. En revanche, pour la délivrance ou la revalidation d'un titre, les dispositions et le calendrier de l'arrêté du ministre chargé de la mer relatif à la délivrance de ce titre s'appliquent.
(2) Selon le calendrier de mise en œuvre fixé par l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.