1° Les titres ou les attestations délivrés portent, suivant le cas, mention des dates définies au présent article.
2° La date d'effet, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2015-723 eu 24 juin 2015, constitue la date à partir de laquelle le titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées. Elle peut correspondre à la date du procès-verbal de délibération du jury d'examen.
3° La date de délivrance est la date à laquelle l'autorité compétente valide la délivrance du titre ou de l'attestation.
4° La date de validité est calculée, le cas échéant, à partir de la date d'effet.