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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


1° Les modalités d'instruction et de délivrance des titres et attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de management de la qualité, conformément, pour les titres délivrés en application de la convention STCW susvisée, à la règle I/8 de la convention STCW susvisée et à la section A-I/8 du code STCW.
2° Les modèles de titres figurent aux annexes V à VIII du présent arrêté.