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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


Les attestations, telles que définies à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sont de deux types :
1° Les attestations permettant d'exercer certaines fonctions à bord d'un navire. Ces attestations sont listées en annexes III et IV. Ces annexes précisent également, pour chaque attestation, les fonctions nécessitant d'en être titulaire ;
2° Les autres attestations établissant que le candidat a suivi avec succès une formation ou un module ou plusieurs modules constitutifs d'une formation. Ces attestations peuvent être délivrées en vue de l'obtention d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une attestation relevant du 1° du présent article.
Aux fins du présent arrêté, les diplômes de formation professionnelle maritime, les attestations de formation en matière de direction, de travail en équipe et de gestion des ressources ou les attestations de formation à l'utilisation des cartes électroniques (ECDIS) relèvent du 2° du présent article.
Les diplômes nationaux d'enseignement secondaire et le brevet de technicien supérieur maritime créé par le décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 susvisé ne sont pas des attestations aux fins du présent arrêté. Ces diplômes sont transmis à l'établissement où s'est déroulée la formation. Le directeur de cet établissement est chargé de les remettre aux candidats qui en accusent réception.