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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication)


Le recours au véhicule terrestre à moteur est autorisé dans tous les cas où ce mode de transport est adapté, notamment :


- en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun ;
- lorsqu'il entraîne une économie ou un gain de temps pour le déplacement ;
- en cas d'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.


Lorsqu'il existe, le recours au parc de véhicules terrestre à moteur de l'administration est privilégié.
Les agents peuvent, à titre exceptionnel, utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation du chef de service, quand l'intérêt du service le justifie.
Les autorisations sont notamment délivrées lorsque l'utilisation du véhicule personnel est rendue nécessaire en cas de déplacements fréquents ou en cas d'impossibilité d'utiliser un véhicule administratif.
L'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.