Le transport s'effectue par le transport public de voyageurs le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement.
Lorsque la voie ferroviaire est utilisée pour le déplacement, le transport s'effectue en seconde classe.
Par exception, le recours à la première classe peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement :
- en l'absence de place en seconde classe ;
- lorsque la première classe est au même tarif ou moins onéreuse ;
- de manière exceptionnelle et dans l'intérêt du service.
Le recours au transport par voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement. Il est réservé :
- aux déplacements dont la destination n'est pas desservie par le train ;
- aux trajets pour lesquels l'arrivée à destination exige plus de quatre heures de voyage en train ;
- lorsque le surcoût éventuel généré par l'utilisation de l'avion est neutralisé à l'échelle du coût complet de la mission.
Le transport s'effectue en classe économique par une compagnie aérienne régulière ou celle proposant le tarif le plus avantageux.
Le recours à d'autres moyens de transports (bateaux, autocars) est autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la destination n'est pas desservie par le train ou dans l'intérêt du service.