Lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'ordonnateur est exceptionnellement autorisé à rembourser aux frais réels les dépenses d'hébergement engagées par les collaborateurs occasionnels du ministère de la culture et de la communication, effectuant une mission pour le compte du service. Ce remboursement intervient, sur décision expresse de l'ordonnateur et sur production des justificatifs de paiement correspondants, dans la limite du double du montant de l'indemnité d'hébergement prévue à l'article 4.