Articles

Article L312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts et de résolution, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.