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Article L312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Tout adhérent qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa contribution appelée ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers le fonds mentionnées à l'article L. 312-15 est passible des sanctions prévues par les articles L. 612-39 et L. 612-40 et de pénalités de retard versées directement au fonds selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.