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Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme.