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Article L322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.