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Article 140.18.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 140.18.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Critères d'habilitation des organismes habilités pour procéder à l'évaluation des équipements visés par les divisions 310 et 311



Pour pouvoir être habilité, par le ministre chargé de la mer, à procéder à l'évaluation des équipements, les critères d'habilitation et les obligations générales sont complétées comme suit :

1. L'organisme doit être établi sur le territoire de l'Union européenne.

2. L'organisme est habilité à exécuter les procédures d'évaluation de la conformité pour tout opérateur économique établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci.

3. L'organisme peut exécuter les procédures d'évaluation de la conformité dans tout Etat membre ou Etat tiers soit en utilisant les moyens propres dont il dispose à son siège, soit en faisant appel au personnel de sa filiale à l'étranger.

4. Dans le cas où une filiale de l'organisme exécute les procédures d'évaluation de la conformité, tous les documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité sont délivrés par et au nom de l'organisme de certification et de contrôle et non au nom de sa filiale.

5. Toutefois, une filiale d'un organisme, qui est établie dans un autre Etat membre, peut délivrer des documents relatifs aux procédures d'évaluation de la conformité si elle est notifiée par l'Etat membre en question.

6. L'organisme doit avoir les qualifications, l'expérience technique et le personnel lui permettant de délivrer des approbations de type conformes aux exigences du présent règlement et garantissant un haut niveau de sécurité.