Un dossier de demande d'agrément comportant les pièces mentionnées au présent article doit être adressé à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date prévue pour le début de la formation.
Le DIRM ou l'autorité administrative compétente peut demander, en complément des pièces précitées, tout élément qui lui paraîtrait nécessaire à l'instruction du dossier.
Le DIRM ou l'autorité administrative compétente accuse réception, dans un délai d'un mois, du dossier de demande d'agrément, dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
Le DIRM ou l'autorité administrative compétente informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande d'agrément.
La demande d'agrément peut être présentée sous forme électronique.
La demande d'agrément doit être accompagnée des documents ou renseignements suivants :
A. - Renseignements généraux
1° Le nom et le statut juridique du prestataire ainsi que ses coordonnées.
2° Le descriptif des espaces pédagogiques (locaux, terrains, navires), administratifs et techniques utilisés en propre ou dans une autre structure.
3° La composition de l'équipe pédagogique.
4° Les titres et les curriculum vitae du directeur et des professeurs.
5° La description du système de contrôle de la qualité des formations.
B. - Documents relatifs à l'organisation
et au contenu de la formation
1° L'engagement du prestataire à :
a) Mettre en place et actualiser une organisation pédagogique en cohérence avec les référentiels de la formation ;
b) Mettre à disposition des formateurs une information actualisée sur l'évolution des titres et référentiels ;
c) Mettre à disposition des élèves un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation ;
2° La durée de la formation et son calendrier prévisionnel ;
3° Le nombre d'élèves maximum par offre de formation ;
4° Les horaires d'enseignement et les emplois du temps des formation ;
5° Les supports de cours et cahiers d'exercices distribués aux élèves ;
6° La description précise du matériel pédagogique affecté à la formation.