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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


1° Pour la délivrance de chaque brevet monovalent permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la pêche, le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions fixées pour la délivrance du brevet considéré par arrêté du ministre chargé de la mer.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° du présent article, le service en mer peut être accompli sur tout navire armé à la pêche quelle que soit sa longueur ou son genre de pêche.