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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la plaisance uniquement, le service en mer doit être pris en compte dans les conditions prévues au titre II.
Toutefois, l'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé peut prendre en compte un service en mer effectué sur un navire ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article 2 pourvu qu'il présente le même caractère actif et professionnel et que ce service soit attesté dans les conditions du 2° de l'article 3.