Pour la délivrance et la revalidation des brevets monovalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont sur des navires armés à la plaisance uniquement, le service en mer doit être pris en compte dans les conditions prévues au titre II.
Toutefois, l'autorité désignée à l'article 24 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé peut prendre en compte un service en mer effectué sur un navire ne répondant pas aux conditions fixées au 2° de l'article 2 pourvu qu'il présente le même caractère actif et professionnel et que ce service soit attesté dans les conditions du 2° de l'article 3.