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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


Le service en mer accompli à bord des navires armés à la pêche est pris en compte dans les conditions suivantes :
1° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction au pont sur des navires de jauge brute inférieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur ;
2° Pour la délivrance ou la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° Pour la délivrance des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer peut être accompli sur tout navire sous réserve que soit transmise l'attestation de validation du registre de formation à bord et qu'une partie du service en mer ait été effectuée au pont sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres pour la validation du registre ;
4° Pour la revalidation des brevets permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel au pont sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500, le service en mer doit être accompli sur des navires de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres.