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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


Pour l'application des dispositions réglementaires relatives au décompte du service en mer, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Les périodes de service en mer sont exprimées en mois et jours ;
2° Trente jours valent un mois ;
3° Un mois civil vaut un mois quel que soit le nombre de jours.