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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


Le service en mer accompli dans les positions « élève officier » ou « stagiaire embarqué » est pris en compte dans le service en mer requis sous réserve que les autres conditions réglementaires concernant ce service en mer soient satisfaites.