Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)
Lorsque les dispositions relatives au service en mer précisent la durée requise au pont et celle à la machine, le service en mer accompli dans des fonctions polyvalentes est pris en compte par moitié pour le service pont et pour le service machine.