1° Le service en mer requis doit avoir été accompli à titre professionnel à bord de navires battant pavillon français ou étranger ;
2° A bord des navires battant pavillon français, le service en mer doit être effectué sur des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines conformément aux dispositions du présent arrêté ;
3° Il peut être effectué sur des navires de l'Etat dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
4° A bord des navires battant pavillon étranger, le service en mer accompli est pris en compte pourvu qu'il présente le même caractère actif et professionnel que celui effectué sur les navires battant pavillon français ;
5° La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.