1° Le présent arrêté fixe les conditions de prise en compte de la navigation accomplie à bord d'un navire pour la détermination du service en mer requis pour la délivrance ou la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche ;
2° Le présent arrêté complète les dispositions relatives à la délivrance de chaque brevet d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et celles relatives à leur revalidation fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé, pour ce qui concerne les caractéristiques des navires à bord desquels le service en mer peut être pris en compte. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et à la revalidation des brevets monovalents et polyvalents relevant des titres II à V et VII ;
3° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et, lorsque prescrite, à la revalidation des certificats d'aptitude pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les dispositions relatives à la délivrance de chaque certificat d'aptitude fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. En outre, les dispositions du titre VI s'appliquent à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui ;
4° Les dispositions du titre Ier s'appliquent à la délivrance et, lorsque prescrite, à la revalidation des attestations pour lesquelles un service en mer est requis et complètent les dispositions relatives à la délivrance de chaque attestation de formation professionnelle maritime fixées par arrêté du ministre chargé de la mer .