Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


1° Pour la délivrance des titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui au pont, le service en mer peut être accompli sur tout navire visé à l'article 2 quelle que soit sa jauge brute ou sa longueur.
Toutefois, une partie du service en mer requis pour la délivrance du certificat de marin qualifié pont doit avoir été effectuée au pont sur des navires armés au commerce ou à la plaisance de jauge brute égale ou supérieure à 500, sur des navires armés à la pêche de longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres ou sur des navires de l'Etat d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 50 mètres ou figurant sur la liste définie par le ministre chargé de la mer. Le service en mer accompli à bord d'un navire de jauge brute inférieure à 500, et dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 kW, est également pris en compte ;
2° Pour la délivrance des titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui à la machine, le service en mer peut être accompli sur tout navire visé à l'article 2 équipé d'installations de propulsion mécanique.
Toutefois, une partie du service en mer requis pour la délivrance du certificat de marin qualifié machine doit avoir été effectuée à la machine sur des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW.