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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat, les dispositions suivantes sont applicables :
1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ;
2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.