1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chaque brevet, dans les conditions suivantes :
.1 Pour la délivrance du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
.2 Pour la délivrance du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
.3 Pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 8.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :
.1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
.2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
.3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8.
3° Pour l'application du présent article, les dispositions des 5° à 7° de l'article 8 sont applicables.