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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime)


1° Pour la délivrance des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chaque brevet, dans les conditions suivantes :
.1 Pour la délivrance du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
.2 Pour la délivrance du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
.3 Pour la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 3° de l'article 8.
2° Pour la revalidation des brevets visés au 1° de l'article 13, le service en mer accompli à bord des navires armés au commerce ou à la plaisance est pris en compte dans les conditions suivantes :
.1 Pour la revalidation du brevet de capitaine de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues aux 2° de l'article 8 ;
.2 Pour la revalidation du brevet de patron de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8 ;
.3 Pour la revalidation du brevet de lieutenant de pêche, le service en mer doit être accompli dans les conditions prévues au 1° de l'article 8.
3° Pour l'application du présent article, les dispositions des 5° à 7° de l'article 8 sont applicables.