le montant de cette prime, essentiellement modulable, est fixé semestriellement par le ministre de la défense en tenant compte de l'importance des fonctions exercées et de la qualité des services rendus.
La prime effectivement allouée à un ingénieur ne peut excéder le double du taux moyen prévu à l'article 1er du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 10 juillet 1968 susvisé, cette prime peut se cumuler avec une prime de qualification.